Objet : modalités de partage de données géographiques entre les publics concernés.
Les articles L. 127-8 et L. 127-9 du code de l'environnement prescrivent le partage entre autorités publiques des données et services de données géographiques en rapport avec l'environnement développés dans l'exercice de leurs missions de service public.
Afin d'assurer ce partage de données géographiques, le présent décret prévoit que les autorités publiques s'inspirent des règles et principes fixés par la loi relative à la confiance dans l'économie numérique. Dans le cadre du partage de données entre autorités publiques, il précise les conditions minimales à respecter pour définir les conditions d'octroi et le contenu des licences d'exploitation ainsi que le montant des redevances.
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